CE, 6 avril 2001, Commune de Montreuil c/ Monsieur Labbé, no 20723

Publié le

Dans cet arrêt, le Conseil d’État veille à l’application des textes spécifiques aux zones d’aménagement différé créées avant le 1er juin 1987.

Selon les dispositions du III de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1985, une zone d’aménagement différé créée avant l’entrée en vigueur de la loi demeure soumise jusqu’à son terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Cette dernière a été fixée au 1er juin 1987.

En l’espèce, le bien objet de la décision de préemption était situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé créée par un arrêté du préfet du 22 septembre 1981.

Cependant, l’appréciation de la légalité de la décision de préemption n’a pas eu lieu au regard des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l’exercice du droit de préemption à l’intérieur des zones d’aménagement différé par le III de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1985.

La cour administrative d’appel a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.

L’apport principal de cet arrêt est de rappeler la nécessité d’appliquer certains textes spécifiques dans la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones d’aménagement différé créées avant le 1er juin 1987.

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 3 juillet 1995 ; la commune de Montreuil demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de préemption d’un immeuble situé ... et appartenant à M. Emmanuel X... ; 2…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.