CE, 6 février 2006, Commune de Lamotte-Beuvron, no 266821

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Une commune par arrêté décide de préempter un bien appartenant à une société civile immobilière. Par un autre arrêté, la commune achète le bien et le donne à bail avec promesse d’achat à une autre société.

Une action est intentée devant le juge administratif afin que ces deux décisions soient annulées. La demande est rejetée en première instance. Il est fait appel de ce jugement et la cour administrative d’appel saisie annule le jugement et les deux arrêtés au motif que la commune ne pouvait pas préempter car l’opération ne répondait pas aux objectifs de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

La commune se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État. La haute juridiction estime à l’inverse par cet arrêt qu’une commune pouvait préempter pour rétrocéder le bien à une entreprise car bien que n’ayant aucune mesure d’aménagement ni de travaux, le maintien et l’augmentation de l’activité économique sont d’intérêt général. Or l’intérêt général est un objectif de l’article précité du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Lamotte-Beuvron, représentée par son maire ; la commune de Lamotte-Beuvron demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’après avoir annulé les jugements du 3 février 2000 et du 6 mai 2002 du tribunal administratif d’Orléans, il annule l’arrêté du 13 avril 1999 du maire de la commune ayant décidé de préempter un immeuble situé 104, avenue de Vierzon à…
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