CEDH, 2 juillet 2002, Motais de Narbonne c/ France, no 48161/99

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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ayant considéré que, dans la mesure où la valeur d’un terrain exproprié avait augmenté depuis la date de l’expropriation et qu’aucun motif d’utilité publique ne justifiait la non-réalisation de l’opération prévue et le maintien du bien à l’état de réserve foncière, les anciens propriétaires pouvaient régulièrement faire valoir qu’ils avaient, en étant privés de la plus-value engendrée sur ce terrain, subi une charge excessive au regard du droit de toute personne au respect de ses biens (jurispr. Motais de Narbonne).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise les conditions de recevabilité de la demande des anciens propriétaires visant à faire application, dans l’ordre juridique interne, des principes issus de la jurisprudence de la CEDH.

La haute juridiction judiciaire estime, dans cette décision, que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession. En l’espèce, elle était saisie d’une action engagée par un exproprié tendant à ce que soient tirées les conséquences de l’absence d’utilisation du terrain objet d’une expropriation en vue de la constitution d’une réserve foncière destinée à la construction de logements sociaux.

Lorsque la rétrocession est devenue impossible, la Cour de cassation précise que le juge judiciaire est également seul compétent pour condamner la collectivité au bénéfice de laquelle la déclaration d’utilité publique a été prononcée au paiement d’une indemnité compensatrice au propriétaire initial.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2005), que, par ordonnance du 2 juillet 1987, le juge de l’expropriation du département de la Réunion a transféré à la commune de Saint-Denis la propriété d’un terrain appartenant aux consorts X... en vue de la constitution de réserves foncières destinées à la réalisation de logements & quot ; très sociaux& quot ;  ; qu’un jugement réputé contradictoire du 30 avril 1996, non signifié à la commune, retenant que ce terrain qui était en friche, n’avait pas reçu, dans les cinq ans, la destination prévue par la déclaration d’utilité publique…
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