C. cass., 29 juin 1999, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, no 98-83839

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L’exécution de travaux ou la réalisation de construction soumises au régime du permis de construire et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable constitue une infraction pénale, sanctionnée par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État précise en l’espèce le champ d’application de cette infraction pénale dans l’hypothèse particulière du défaut de transfert d’un permis de construire. Le bénéficiaire initial d’un permis de construire peut le transférer à un tiers mais ce transfert est encadré, le titulaire du permis devant solliciter et obtenir un arrêté portant transfert de ce permis.

En l’espèce, le transfert du permis était irrégulier puisque les parties avaient eu recours à un acte notarié, ne constituant donc pas une autorisation valide de transférer l’autorisation de construire à un tiers. Cependant, le Conseil d’État dégage le principe selon lequel le défaut de transfert de permis de construire au profit d’un acquéreur n’entre pas dans le champ de l’article L. 480-2 précité dès lors qu’une telle situation n’est pas incriminée aux termes de cette disposition. En effet, l’élément moral de cette infraction n’était pas constitué.

Cassation sur les pourvois formés par Barthe Jean-Jacques, Lhermitte Alain, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence, 7e chambre, du du 19 mai 1998, qui, pour construction sans permis de construire, a condamné chacun d’eux à 30 000 francs d’amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de mainlevée de l’arrêté d’interdiction des travaux. La cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques…
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