CE, 11 décembre 1991, Madame Reboul et monsieur Hefner, no 104923

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En application des dispositions du Code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la réalisation d’une clôture ou encore la soumettre à des prescriptions particulières. En effet, selon l’article L. 441-3 du Code de l’urbanisme, une autorisation de clôturer peut être accordée « sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture ».

En l’espèce, le maire d’une commune a autorisé la réalisation d’une clôture d’une hauteur de 2,60 mètres qui ne coïncidaient pas avec l’architecture des maisons de la commune constituant une unité architecturale homogène. En l’espèce, la haute juridiction décide que le maire de ladite commune a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce sens qu’il n’avait pas appliqué l’article L .441-3 du Code de l’urbanisme. En effet, il n’avait pas adopté de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l’aspect extérieur du mur de clôture qu’il avait autorisé.

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 1er février 1989, présentée par Mme Y. et M. X., demeurant ... ; Mme Y. et M. X. demandent que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 1985 par lequel le maire de Puéchabon a accordé à M. Gérard Z. l’autorisation d’édifier une clôture ; 2o) annule l’arrêté du 25 mars 1985 ; 3o) condamne la commune et le bénéficiaire du permis de construire à verser une somme de 5 000 F au…
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