CE, 14 juin 2012, Pearson, no 342445

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Selon l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, certains travaux, installations et aménagements doivent être précédés d’une déclaration préalable. Il s’agit notamment des affouillements et exhaussements de sol qui sont indépendants de l’exécution d’un permis de construire et qui sont réalisés sur plus de deux mètres de profondeur ou de hauteur.

En l’espèce, un pétitionnaire avait déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une piste pouvant relier des propriétés bâties et non bâties. Dans le contexte d’un recours contre une décision implicite de non-opposition à la réalisation de ces travaux, née du silence gardé par le maire sur la déclaration préalable de travaux, un tribunal administratif avait interprété ce seuil de hauteur et de profondeur comme étant une valeur moyenne.

Le Conseil d’État opte pour la solution inverse et pose le principe selon lequel le seuil de hauteur et de profondeur doit être entendu comme une limite maximale, qui ne peut donc être jamais dépassée.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’ordonnance no 0901167 du 17 juin 2010 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Breil-sur-Roya ne s’est pas opposé à la déclaration de…
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