CE, 14 mars 2003, Ville de Paris, no 233545

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La construction sur des terrains exposés à un risque peut être subordonnée à des conditions spéciales (C. urb., art. R. 111-3). En application de cette disposition, un arrêté préfectoral, visant les constructions à Paris et dans le département de la Seine, prévoyait que les demandes de permis de construire seraient transmises pour examen et avis à l’Inspection générale des carrières lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières.

En l’espèce, l’Inspection des carrières avait émis un avis défavorable à la délivrance d’un permis et cet avis fut suivi par le maire de Paris. Le demandeur contestait le fondement utilisé par l’inspecteur des carrières. Celui-ci avait fondé son avis défavorable sur le fait qu’il ne disposait pas d’études précises sur l’état du sol alors même qu’aucun texte n’imposait la production d’une telle étude lors d’une demande de permis de construire. Le Conseil d’État valide ce raisonnement.

Par ailleurs, la haute juridiction affirme que l’Inspection des carrières n’a pas excédé ses pouvoirs en suggérant au demandeur de faire réaliser les études sur l’état du sous-sol. Cette suggestion n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’avis émis par l’Inspection de carrières.

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la ville de Paris demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 1995 du maire de Paris refusant le permis de construire demandé par M. X ; 2o) de condamner M. X à lui verser une somme de 12 000 F (1829,39 euros) au titre de…
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