CE, 14 octobre 2002, SARL Détroit, no 246583

Publié le

L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative dont la légalité est sérieusement mise en doute, si cette mesure est justifiée par l’urgence. Lorsqu’un permis a été retiré dans le délai légal de quatre mois, l’urgence n’est évidemment pas caractérisée. À l’inverse, le Conseil d’État retient en l’espèce que lorsqu’un permis de construire a été retiré après expiration du délai légal, alors le titulaire du permis peut obtenir la suspension de cette décision à la condition d’établir que le retard apporté à la réalisation des travaux lui cause un préjudice économique important.

Par conséquent, il ressort de cet arrêt que pour apprécier la notion d’urgence, le juge admnistratif doit déterminer si les conséquences préjudiciables résultant pour le réquérant de l’exécution d’une décision dont la suspension est sollicitée l’emportent sur les inconvénients créés par la suspension de cette décision.

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 3 et le 15 mai 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentées pour la SARL Détroit, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL Détroit demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’ordonnance du 19 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2002 par lequel le maire de Granville a…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.