CE, 16 décembre 2005, Commune d’Arpajon, no 273861

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Le syndicat d’une copropriété, après avoir établi avec la commune, où est située la résidence, une servitude de passage, obtient du maire, quelques années après, l’autorisation de fermer un passage de la résidence.

Une action devant le juge judiciaire est intentée, puis devant le juge administratif afin qu’il se prononce sur la légalité de la décision autorisant la fermeture du passage. Le juge administratif déclare légale la décision du maire. La commune fait alors appel du jugement du juge administratif devant la cour administrative d’appel qui renvoie en question préjudicielle au Conseil d’État.

Le Conseil d’État, par cet arrêt, accueille la demande de la commune, annule le jugement de première instance et annule la décision du maire au motif que, bien qu’étant de droit privé, la servitude de passage fait entrer le bien assiette de la servitude dans le patrimoine public de la commune. Dès lors seul le conseil municipal pouvait se prononcer, ou en donner délégation au maire, sur la fermeture du passage.

Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la Commune d’Arpajon ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 21 mai 2002, présentée par la Commune d’Arpajon, représentée par son maire demeurant en cette qualité à la mairie de ladite commune ; la Commune d’Arpajon…
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