CE, 16 mai 2011, Commune d’Aurillac et communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, no 336104

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Selon l’article R. 752-51 du Code de commerce, la procédure de révision devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) oblige le commissaire du Gouvernement à recueillir les avis des ministres intéressés et à présenter ces avis à la commission.

Dans notre affaire, une communauté d’agglomération et une commune attaquent la décision prise par la CNAC ayant accordé à des sociétés l’autorisation de procéder à l’extension d’un ensemble commercial, sur le fondement de la violation de l’article R. 752-51 précité.

Tout d’abord, le Conseil d’État retient l’intérêt à agir de la commune et de la communauté d’agglomération. Puis il tire les conséquences du non-respect de la disposition litigieuse en posant le principe selon lequel les avis de tous les ministres concernés doivent être présentés par le commissaire du Gouvernement, sous peine d’annulation de l’autorisation délivrée par la CNAC.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2010 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac dont le siège est 3 place des Carmes à Aurillac (15000), et la Commune d’Aurillac, représentée par son maire ; la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac et la Commune d’Aurillac demandent au Conseil d’État : 1o) d’annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a accordé aux sociétés « Alcudia Promotion » et « Mercialys » l…
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