CE, 17 juillet 1977, Sieurs Cochet et Courtes, no 00567

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Un permis de construire a été accordé à une société civile immobilière pour bâtir dans un lotissement. Ce permis est contesté au motif qu’il ne respecte pas le plan d’urbanisme communal.

Les juges du fond pour rejeter la demande ont considéré que le permis litigieux trouvait une base légale par une lettre du préfet du département, adressée au maire de la commune. Par cette lettre le préfet ne soumettait plus certains lotissements de la commune, dont le lotissement au litige, au plan d’urbanisme communal.

Le Conseil d’État, en cassation, affirme que la lettre du préfet, d’une part, n’est pas une modification du plan et, d’autre part, n’est pas non plus une procédure dérogatoire au permis de construire. Le Conseil d’État estime que n’ayant pas de bases légales le permis est une dérogation au plan d’urbanisme communal.

Dès lors, le Conseil d’État vérifie la légalité du permis de construire par rapport au certificat d’urbanisme. Le permis de construire ne respectant pas les dispositions légales du certificat, le Conseil d’État estime que le permis de construire est illégal et l’annule.

Requete du sieur X. Jean, et du sieur Y. Maurice, tendant a l’annulation d’un jugement du 2 juillet 1975 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d’annulation de la decision du 15 juillet 1974 du prefet de la Haute-Savoie accordant un permis de construire a la societe civile immobiliere « l’etoile des neiges », sur le territoire de la commune de la Clusaz ; Vu l’acte par lequel maitre de Z., avocat aux conseils et celui du sieur Y. Declare se desister purement et simplement du recours introduit pour le sieur Y. ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30…
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