CE, 2 décembre 1991, Commune de Megève c/ Association pour la protection du site de Megève, no 92598

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Une demande de permis rectificatif de construire un ensemble d’immeubles a été délivrée à une société par le préfet. Cependant la société a demandé le retrait de son dossier, ce que les services départementaux ont fait. Or le permis initial ayant été annulé par le juge administratif, la société devait verser à la commune une participation financière pour dépassement du coefficient d’occupation des sols.

La commune intente donc une action devant le juge administratif contre la décision des services départementaux annulant la demande de permis modificatif. Le juge administratif rejette la requête.

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est formé par la commune. La haute juridiction rejette le pourvoi mais annule aussi le jugement de première instance au motif que le préfet, en accordant l’autorisation de déroger, n’agissait pas pour des motifs tirés de considérations d’urbanisme, mais dans le seul but de régulariser la situation de fait résultant de la construction d’un immeuble qui ne respectait pas les prescriptions d’un règlement d’urbanisme, ni celles du permis initial.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune de Megève, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 1989, la commune de Megève demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 23 septembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1983 par laquelle le directeur départemental de l’équipement de la Haute…
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