CE, 25 février 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier et autres, no 144641

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Une commune souhaitant agrandir son hôtel de ville a eu recours à un bail emphytéotique d’une durée de soixante-cinq ans consenti avec une société civile immobilière (SCI). La SCI réalise les travaux, loue une partie des nouveaux locaux à la commune et l’autre partie au secteur privé. À la fin du bail, la ville devenait propriétaire de l’ensemble des locaux. La SCI demande donc au maire un permis de construire que celui-ci délivre.

Une action est intentée devant le juge administratif afin d’empêcher la réalisation de ce projet. Pour cela, les requérants invoquent, notamment, l’illégalité du permis de construire afin de le faire annuler au motif que le maire n’aurait pas instruit le permis. En première instance, le juge annule l’opération.

En cassation, le Conseil d’État admet la validité de ce montage et affirme, concernant la légalité du permis de construire, qu’ayant été pris sur les mêmes circonstances de fait et de droit, qu’un précédent permis annulé, il n’y avait pas besoin pour ce second permis délivré pour le même projet de procéder à une nouvelle instruction.

Vu, 1o, sous le no 144641, l’ordonnance en date du 21 janvier 1993 enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 75 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée à cette cour par la société Sofap-Marignan Immobilier ; Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présentée par la société Sofap-Marignan Immobilier, dont le siège…
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