CE, 26 février 2006, SARL Les Belles Demeures du Cap-Ferrat, no 249264

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Le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait délivré un permis de construire à la société Les Belles Demeures du Cap-Ferrat. Cependant, par contrat, la société s’engageait à transférer le permis de construire si la promesse de vente signée n’était pas levée dans une durée de un an. Cette condition n’ayant pas été réalisée, le maire avait transféré le permis de construire au propriétaire du terrain.

Le tribunal administratif de Nice avait fixé une date d’audience publique et transmis la requête au défendeur, selon les dispositions de l’article L. 522-1 du Code de justice administrative, puis, à la réception d’un mémoire en défense, il avait annulé l’audience publique et rejeté la requête comme manifestement infondée, en vertu de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’État distingue les procédures des articles L. 522-1 et L. 522-3 du Code de justice administrative. Il considère que si le juge décide, au vu de la demande présentée, de ne pas écarter par une ordonnance dite « de tri » de l’article L. 522-3 la requête, et de suivre la procédure de droit commun de l’article L. 522-1, il doit suivre cette procédure, notamment respecter le contradictoire et tenir une audience publique.

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la Société les Belles Demeures du Cap Ferrat, dont le siège est Immeuble Arenice 455, Promenade des Anglais à Nice cedex 3 (06299) ; la Société les Belles Demeures du Cap Ferrat demande que le Conseil d’État : 1o) annule l’ordonnance du 15 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 24 avril 2002…
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