CE, 27 juillet 2009, Société Boralex Avignonet, no 317060

Publié le

À l’occasion d’un recours contre l’installation d’éoliennes, le juge administratif effectue le plus souvent un contrôle sur l’impact de telles implantations sur le paysage, la salubrité et la sécurité publique.

En effet, sur la base du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et en application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, le juge administratif est de plus en plus souvent amené à étudier le risque lié au fonctionnement d’une éolienne sur la sécurité publique.

En l’espèce, une étude d’impact reconnaissait un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m, le Conseil d’État a donc confirmé l’annulation d’un arrêté autorisant l’implantation d’éoliennes à 300 m d’une ferme et à 500 m d’un hameau. L’arrêt du Conseil d’État se fonde sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, qui est une disposition d’ordre public. Il importait donc peu que les éoliennes s’intègrent parfaitement aux paysages.

Vu 1o, sous le numéro 317060, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2008 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Société Boralex Avignonet SAS, dont le siège est 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62575) ; la Société Boralex Avignonet SAS demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d’une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d’autre part, l’arrêté du 11 août 2003…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.