CE, 28 décembre 1999, SCI Les Cottages de Chantereine, no 185628
Selon l’article R. 421-38 du Code de l’urbanisme, le permis de construire était périmé si les constructions n’étaient pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis ou si les travaux avaient été arrêtés pendant une durée supérieure à une année. Le Conseil d’État dégage le principe selon lequel cette disposition ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable à l’administration. Appliqué au fait de l’espèce, le Conseil d’État retient qu’un recours juridictionnel effectué par une commune afin de faire constater la nullité de l’acte par lequel le titulaire d’un permis avait acquis un terrain d’assiette de construction n’avait eu aucune incidence sur l’interruption des travaux et donc sur la péremption du permis de construire. Par conséquent, aussi bien la responsabilité de l’État que la péremption du permis ne pouvaient être contestées.
Cet arrêt renseigne aussi sur un point de procédure en retenant que le fait d’être appelé en la cause pour produire des observations ne suffit pas à conférer la qualité de partie à l’instance, au sens de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.