CE, 29 décembre 1995, Commune de Saint-Martin-de-Londres, no 115287

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L’article 23-1 du décret du 21 décembre 1979 prévoit qu’un arrêté préfectoral accordant une autorisation d’exploiter une carrière doit déterminer les limites territoriales de cette autorisation.

En l’espèce, un arrêté préfectoral limitait les indications quant aux limites territoriales à un simple renvoi aux dispositions d’un plan d’occupation des sols. Le Conseil d’État retient que cet arrêté a méconnu les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1979 puisque ce renvoi ne permettait pas de déterminer avec une précision qui soit suffisante, d’une part, la localisation de la carrière et, d’autre part, les limites de la carrière.

L’arrêté litigieux prévoyait cependant l’établissement d’un relevé topographique dans un délai de trois mois par la société pétitionnaire. Le Conseil d’État ne juge pas cette circonstance de nature à permettre une détermination suffisante de la localisation de la carrière.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune de Saint-Martin-de-Londres (34380), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 juin 1989 autorisant la société Muléro et Fils à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur son territoire et contre l…
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