CE, 29 décembre 2004, Société d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, no 257804
Une société d’aménagement demande au juge administratif la réparation du préjudice subi du fait de l’instauration d’une servitude d’inconstructibilité suite à l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur les terrains qu’elle lotissait. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel rejettent sa demande.
Le Conseil d’État rejette tout d’abord la demande en responsabilité pour faute de l’État et de la commune au motif qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les faits de la commune et de l’État et le préjudice invoqué.
Ensuite, le Conseil d’État, statuant sur la responsabilité sans faute de l’État pour l’instauration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, considère que seules les servitudes d’urbanisme peuvent donner lieu à une indemnisation. Même si le plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique, les servitudes d’inconstructibilité instituées par un plan de prévention des risques ne sont pas fondées sur le Code de l’urbanisme, mais sur le Code de l’environnement.
S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi dite « Barnier » du 2 février 1995, les juges du Palais-Royal considèrent que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné, par le plan de prévention, la totalité du préjudice résultant de l’inconstructibilité de son terrain, sauf en cas de charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.