CE, 3 février 1984, Madame Veuve Bourgeois, no 38793

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Les propriétaires d’un terrain souhaitant construire, ils demandent un premier certificat d’urbanisme, qui est négativement délivré. Après écoulement du délai de recours contentieux du certificat d’urbanisme, un second certificat d’urbanisme est demandé, et est également délivré négativement.

Les propriétaires intentent alors une action devant le juge administratif afin de voir annuler ce second certificat. Les juges du fond déclarent que le premier certificat n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux et le délai de recours étant désormais clos, il n’est pas possible d’attaquer le second certificat qui ne fait que confirmer le premier.

À l’inverse, en cassation, le Conseil d’État juge que le certificat d’urbanisme n’est pas un acte confirmatif. Dès lors, le fait que pour un même terrain le premier certificat d’urbanisme n’ait pas été attaqué dans le délai de recours contentieux n’empêche pas un recours contre le second certificat.

Par suite, le Conseil d’État affirme que l’Administration doit se tenir strictement aux dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme pour délivrer un certificat d’urbanisme et non examiner si le permis de construire peut être délivré.

Requête, de Mme veuve Z. et autres tendant : 1oà l’annulation du jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant, comme n’étant pas recevable, leur demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1980, du directeur départemental de l’équipement du Jura leur délivrant un certificat d’urbanisme d’après lequel les parcelles dont elles sont propriétaires, no 155 et 156 de la section B du cadastre de la commune du Lac des Rouges Truites, ne seraient pas constructibles ; 2o au renvoi des requérantes devant le tribunal administratif de Besançon pour qu’il statue au fond…
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