CE, 3 juin 2004, Société LIDL, no 241313
Dans cette affaire, la société LIDL s’est vu accorder un permis de construire dont l’objet est double : la démolition d’un bâtiment abritant un commerce de détail puis la construction sur les mêmes parcelles d’un bâtiment, en vue de la création d’un magasin LIDL de même surface de vente.
Devant le juge des référés, cette autorisation de construire est contestée pour violation de l’article L. 720-5 du Code de commerce. Cette disposition prévoit que la réouverture au public, sur un même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à mille mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, est soumise à autorisation. Selon le Conseil d’État, il faut exclure de l’applicabilité de cet article la « création d’un magasin de commerce de détail soumise à autorisation, la reconstruction, […] au même emplacement après démolition du bâtiment abritant un commerce n’ayant pas cessé d’être exploité pendant deux ou au plus d’un bâtiment destiné à recevoir un magasin de commerce de détail de même nature et de même surface de vente ».
Par ailleurs, dans cet arrêt, la haute juridiction interprète souplement la notion d’emplacement en incluant dans sa définition celle de « parcelles ». En l’espèce, la construction nouvelle est implantée non sur la surface dégagée du bâtiment démoli, mais sur la même parcelle, à la place de l’ancien parking. Cette circonstance ne pose pas problème selon le Conseil d’État.