CE, 3 octobre 2011, Communauté urbaine de Lille, no 330137

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L’article L. 751-12 II, alinéa 1er du Code de commerce prévoit que lorsqu’un même élu est titulaire de plusieurs mandats donnant titre pour siéger au sein d’une commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC), le préfet peut désigner, pour le remplacer, un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone concernée.

La communauté urbaine de Lille conteste à la fois ce texte et sa circulaire au motif que celle-ci aurait pour conséquence une possible exclusion des représentants d’établissements publics intercommunaux ou de syndicats mixtes.

La haute juridiction ne retient pas cette argumentation. De façon intéressante, elle considère en effet que la circulaire n’a pas donné d’interprétation erronée de cette loi. En conséquence, le Conseil d’État pose le principe selon lequel il peut être fait application de cette disposition législative lorsque le maire de la commune d’implantation ou celui de la commune la plus peuplée est également président de l’établissement public de coopération intercommunale en charge du schéma de cohérence territoriale.

Vu 1o), sous le no 330137, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par Lille Métropole Communauté urbaine de Lille, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par sa présidente ; Lille Métropole Communauté urbaine de Lille demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler la circulaire du 18 février 2009 relative à la commission départementale d’aménagement commercial ; 2o) d’annuler les décisions implicites de rejet en date des 20 et 21 juin 2009, opposées d’une part, par le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et…
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