CE, 4 juillet 1994, Monsieur et madame Simon-Michel, no 119829

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Le Conseil d’État se fonde sur l’article R. 460-3 du Code de l’urbanisme pour rappeler que la légalité d’un certificat de conformité s’apprécie par rapport au permis de construire délivré et non pas par rapport à une réglementation d’urbanisme.

Cette solution est logique lorsqu’on se rappelle de la finalité même de la délivrance d’un certificat de conformité, à savoir la constatation de travaux conformes avec l’autorisation accordée. De plus, cette solution est conforme à la lecture de l’article R. 460-3 du Code de l’urbanisme selon lequel « le service instructeur s’assure, s’il y a lieu, par un récolement des travaux, qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ».

En l’espèce, le juge administratif établit que les dispositions d’un plan d’occupation des sols ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité d’un certificat de conformité.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1990 et le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. et Mme Z., demeurant ... à (44340) Bourguenais ; M. et Mme Z. demandent au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 21 juin 1990 en tant que le tribunal administratif de Nantes, statuant sur renvoi de la cour d’appel de Rennes, a rejeté leur demande tendant à faire déclarer illégal le certificat de conformité accordé aux consorts X. le 5 novembre 1984 ; 2o) de déclarer que le certificat de conformité est entaché d…
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