CE, 4 juillet 2012, Association des consommateurs du centre-ville de Reims, no 352933
Alors qu’une commission départementale d’aménagement commercial avait autorisé la création d’un ensemble commercial, la commission nationale (CNAC) avait ensuite refusé l’autorisation. Par deux jugements, un tribunal arbitratif a ensuite annulé la décision prise par la CNAC.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que l’institution, par l’article L. 752-17 du Code de commerce, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet que lorsque la CNAC rejette implicitement ou explicitement le recours d’un tiers contre une décision d’autorisation, la décision qu’elle prend a la nature d’une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l’autorisation initiale.
Dans un second temps, la haute juridiction confirme la nullité de la décision prise par la CNAC. La commission s’était fondée sur l’insuffisance d’informations fournies par la société pour justifier sa décision d’annulation. Or elle aurait dû inviter la société à compléter son dossier. S’agissant de la conformité du projet aux objectifs d’aménagement du territoire, le Conseil d’État souligne que le projet envisagé permettrait de résorber une friche commerciale et d’améliorer l’équilibre de l’offre commerciale dans un secteur.
En conséquence, la décision de la CNAC doit être annulée, ce qui a pour effet de ressaisir la CNAC de la demande d’autorisation présentée par les pétitionnaires.