CE, 5 avril 1996, Caisse générale de retrait des cadres par répartition, no 133813

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Sous l’empire de l’ancien article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, le permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les « constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ».

En l’espèce, la Caisse générale de retrait des cadres par répartition, propriétaire d’une résidence-hôtel, avait pour projet de transformer le local de gardien de ladite résidence-hôtel en salle de gymnastique et de réaliser une piscine non couverte. Le Conseil d’État se fonde sur l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, et plus précisément sur le changement de destination qu’engendrerait la transformation du local de gardien en salle de gymanistique, pour exiger la délivrance d’un permis de construire préalablement à tous travaux. Pour le Conseil d’Etat, ce permis de construire est nécessaire alors même que ces travaux ne changent pas la vocation générale de l’ensemble de cette résidence.

Par ailleurs, ni l’autorisation accordée par le préfet du Var, ni la décision du maire de Saint-Raphaël, ne s’opposant pas à la déclaration des travaux, ne font obstacle à l’applicabilité de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme et à l’exigence d’un permis de construire.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGCRP), dont le siège est ... 145-09 à Paris cedex 09 (75422), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Caisse générale de retraite des cadres par répartition demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande…
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