CE, 7 mars 1975, Commune de Bordères-sur-l’Échez, no 91411

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Un office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) a demandé un permis de construire des logements sur un terrain situé sur le territoire d’une commune et appartenant à une autre. Le permis de construire a été délivré par le préfet.

La commune accueillant les futurs logements intente une action devant le juge administratif afin de faire annuler l’arrêté préfectoral au moyen que le permis est illégal car il ne respecte pas un décret pris avant l’arrêté accordant le permis. Cette demande est rejetée.

Le Conseil d’État est saisi par la même commune afin de faire annuler le jugement et l’arrêt préfectoral. Le Conseil d’État rejette lui aussi la demande au motif que la condition posée par le nouveau décret est respectée par le permis. La haute juridiction affirme que le permis de construire doit respecter la légalité de la réglementation en vigueur au jour de la signature de la décision statuant sur la demande.

Requête de la Commune de Borderes-sur-l’Echez Hautes-Pyrénées, tendant a l’annulation du jugement du 28 mars 1973 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant a l’annulation d’un arrêté du 9 juin 1972 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accorde un permis de construire a l’O. P. H. L. M. des X. en vue de l’édification d’un ensemble immobilier a réaliser sur le territoire de la commune de Borderes-sur-l’Echez, ensemble a l’annulation dudit arrêté ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n 72-323 du 20 avril 1972 ; Vu le code…
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