CE, 8 avril 1994, SA Centaure Normandie et commune de Bosgouet, nos 132721 et 133425

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Une société a fait une demande de permis de construire portant sur la construction d’un centre d’apprentissage de la conduite automobile sur une aire de service d’une autoroute. Le permis est délivré par le maire de la commune et le préfet du département fait un déféré afin de voir annuler le permis.

En cassation, le Conseil d’État regarde, tout d’abord, si l’autorisation d’occuper le domaine public doit ou non être jointe à la demande de permis de construire d’un immeuble sur une dépendance du domaine public. Puis, la haute juridiction étudie la nécessité de demander un permis de construire à chaque commune lorsque le terrain d’assiette du projet déborde sur le territoire de la commune voisine.

Le Conseil d’État atténue dans cette décision la rigueur de la législation. En effet, il relève qu’une autorisation d’occupation du domaine public est requise. Cependant, celle-ci peut être produite non dans la demande initiale mais avant que l’autorité compétente pour délivrer le permis ait statué.

Par ailleurs, le Conseil estime que les constructions du projet se trouvant au sein de la commune voisine n’étaient pas soumises à permis de construire, une demande de permis de construire n’était donc pas nécessaire.

Vu 1o), sous le no 132721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la S.A. Centaure Normandie, dont le siège est Groupama, cité de l’agriculture à Boisguillaume (76230), représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège ; la S.A. Centaure Normandie demande que le Conseil d’État : - annule le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de l’Eure, annulé le permis de construire que lui a…
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