CE, 8 juillet 1994, SARL La Colline du loup, no 102112

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Dans cette affaire, une société a effectué une demande d’autorisation de défrichement d’une parcelle, qui fut partiellement acceptée par l’autorité compétente, c’est-à-dire le ministre de l’Agriculture. Or l’ancien article L. 311-1 du Code forestier posait comme principe qu’un particulier qui sollicite une autorisation administrative de défrichement ne peut se voir refuser cette demande qu’après avis de la section compétente du Conseil d’État. En l’espèce, le refus partiel du ministre de l’Environnement n’avait pas été précédé d’une demande d’avis au Conseil d’État, ce qui justifie selon la haute juridiction l’illégalité de l’arrêté pris.

Cet arrêt apporte donc un enseignement fondamental dont les conséquences sont l’illégalité de l’autorisation de défrichement : une acceptation partielle d’un défrichement s’interprète comme un refus, même s’il est partiel, et justifie donc l’application de l’ancien article L. 311-1 du Code forestier.

Encore faut-il noter que depuis l’entrée en vigueur du décret du 2 janvier 2003, l’avis du Conseil d’État en cas de refus n’est plus requis. Seul le préfet est compétent, que cela soit en cas d’acceptation ou en cas de refus d’une autorisation de défricher.

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, le 21 septembre 1988 l’ordonnance en date du 14 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application de l’article R. 74 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société à responsabilité limitée « La Colline du loup » dont le siège social est ... (75003) ; Vu la requête présentée le 1er août 1988 au tribunal administratif de Nice par la société à responsabilité limitée « La Colline du loup »…
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