CE, 8 mars 2002, Monsieur Bréault, no 215190

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L’ancien article R. 421-1-1 disposait qu’une demande de permis de construire devait être présentée « soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ».

Se fondant sur cet article, le Conseil d’État a dégagé le principe selon lequel la personne qui demande un permis modificatif doit justifier sa qualité pour demander une telle autorisation, alors même qu’elle l’a déjà justifiée pour la demande de permis de construire initial. Cette règle vise à s’assurer du respect des règles de densité. Par conséquent, à l’occasion de la délivrance d’un permis modificatif, le maire a l’obligation de s’assurer de la qualité du demandeur pour sa demande.

Depuis la réforme du Code de l’urbanisme, les articles R. 423-1 et R. 431-5 rappellent ces deux prérequis : le demandeur doit avoir qualité pour demander un permis modificatif et doit attester de sa qualité dans la demande. Ces articles valent d’ailleurs aussi bien pour les permis modificatifs que pour les permis de construire initiaux.

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Jacques Y., demeurant ... ; M. Y. demande que le Conseil d’État : 1o) annule l’arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. Y. ; 2o) annule les permis de construire accordés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 à M. X. ; 3o) condamne la commune de Fontenay-sous-Bois et M. X. à lui…
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