CE, 9 février 1996, Commune de Coulanges-les-Nevers, no 111966

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S’agissant de la validité d’un certificat de conformité, le Conseil d’État pose le principe selon lequel la circonstance qu’un permis de construire aurait été obtenu par fraude n’est pas un motif de refus valable d’un certificat de conformité, et ce à partir du moment où le pétitionnaire est bien titulaire d’un permis de construire à la date à laquelle il est statué sur la demande de certificat de conformité.

Ce principe est cohérent avec les articles R. 460-3 et R. 460-4 du Code de l’urbanisme selon lesquels le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux autorisés dans un permis de construire ont été exécutés en conformité avec cette autorisation. Le principe dégagé par le Conseil d’État s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi d’après lequel la légalité d’un certificat de conformité s’apprécie au regard des dispositions du permis de construire (CE, 4 juill. 1994, Monsieur et madame Simon-Michel, no 119829).

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par la Commune de Coulanges-les-Nevers ; la Commune de Coulanges-les-Nevers demande au Conseil d’État d’annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Jean-Paul X., annulé une décision du maire de ladite commune du 28 mars 1988 lui refusant un certificat de conformité au titre de la construction à usage d’habitation qu’il a fait édifier sur le territoire de ladite commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code…
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