CJCE, 18 janvier 2007, Auroux et autres c/ Commune de Rouanne, no C-220/05

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Par une délibération, le conseil municipal de la commune de Roanne autorise son maire à signer un marché avec une entreprise pour la réalisation d’un pôle de loisir par tranches successives.

Le tribunal administratif de Lyon décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

– La convention par laquelle un pouvoir adjudicateur confie à un autre pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d’intérêt général, d’une opération d’aménagement constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des directives ?

– La Cour de justice considère tout d’abord que la réalisation du pôle de loisir répond aux besoins de la commune et que l’entreprise qui s’engage à réaliser les travaux est qualifiée d’entrepreneur. Ainsi, la convention passée par le pouvoir adjudicateur confiant à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d’un ouvrage constitue un marché pulbic de travaux au sens des directives. La Cour ne prend pas en compte le fait qu’il soit prévu ou non que le pouvoir adjudicateur devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage.

– De même, le juge administratif français demande quelles sont les modalités pour déterminer la valeur du marché en question.

– Concernant les modalités pour déterminer la valeur du marché en question, la Cour considère, en premier lieu, que la directive n’établit aucune règle qui limiterait les montants à prendre en compte pour la détermination de la valeur d’un marché aux montants provenant du pouvoir adjudicateur.

– Enfin, le tribunal administratif français demande à la Cour si, pour conclure une convention telle que celle en cause, un pouvoir adjudicateur est dispensé de recourir aux procédures de passation de marchés publics de travaux.

La Cour considère que la directive ne prévoit pas d’exception de recourir aux procédures de passation des marchés publics de travaux pour la passation de ces contrats et qu’ainsi, les exonérations prévues par le droit national ne sont pas pertinentes.

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la « directive »). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation introduit par M. Auroux et huit autres requérants (ci-après les « requérants au principal ») à l’encontre de la délibération du 28 octobre 2002 du conseil…
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