En principe, le permis de construire tient lieu de l’autorisation de travaux sur les IGH prévue à l’article L. 122-1 du CCH (numéroté L. 146-1 depuis le 1er juillet 2021 en application de l’ord. no 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l’habitation), dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du préfet (CCH, art. R. 122-11-1, numéroté R. 146-12 depuis le 1er juillet 2021). Le dossier de demande de permis est, dans ce cas, complété conformément à l’article R. 431-29 du Code de l’urbanisme, et les délais d’instruction sont prorogés (C. urb., art. R. 423-28).
Les consultations liées au fait que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable dépende d’une autre législation que le Code de l’urbanisme
Mis à jour le 02 décembre 2021
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