Les dispositions communes aux remontées mécaniques et aux pistes de ski

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Selon les dispositions de l’article L. 342-20 du Code du tourisme, des servitudes de passage peuvent être réalisées sur le domaine selon des modalités proches des règles générales de l’expropriation.

Servitudes de passage. L’article L. 342-20 du Code du tourisme prévoit que les propriétés privées ou faisant l’objet du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou d’un EPCI, du département ou d’un syndicat mixte, d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski (y compris de ski nordique), et des pistes de remontées, le survol des terrains, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à 4 m² et, plus généralement, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et…
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