Les motifs d’urbanisme entrant dans la décision ou l’avis des commissions d’aménagement commercial

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En ce qui concerne les motifs d’urbanisme, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les projets à la lumière de l’article L. 122-1-5 du Code de l’urbanisme. Cet article expose que le schéma de cohérence territoriale est opposable aux projets soumis à autorisation d’exploitation.

Compatibilité au SCoT. L’article L. 142-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les projets d’équipements commerciaux soumis à AEC autonome (5o) ou dont le permis de construire tient lieu d’AEC (7o) doivent être compatibles avec les dispositions du document d’orientation et d’objectifs (DOO) des SCoT. À noter pour rappel que le DOO intègre un document d’aménagement artisanal, commercial et, depuis la loi Climat, logistique (DAACL – voir ) qui s’impose donc également dans le cadre d’un rapport de compatibilité.Il s’agit d’un rapport de simple compatibilité ainsi que le rappelle la doctrine…
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