Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, Commune du Rayol-Canadel, no 97-16362

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Dans cette affaire, l’acquéreur d’un lot auquel étaient attachés des droits de construire a assigné les vendeurs en annulation de la vente sur le fondement d’un vice du consentement. En effet, à la suite d’un jugement du tribunal administratif en date de 1991 puis confirmé par le Conseil d’État en 1994, le lot est devenu inconstructible.

La Cour de cassation donne droit à l’acquéreur et casse l’arrêt d’appel. Selon la juridiction d’appel, la constructiblité du terrain était bien une qualité substantielle du consentement de l’acquéreur. Cependant, le respect de cette qualité substantielle devait s’apprécier en 1991 et non pas à la date de l’arrêt du Conseil d’État en 1994. Mais selon la Cour de cassation, il faut prendre en considération le fait que le Conseil d’État avait annulé le plan d’occupation des sols relatif à la zone concernée en se fondant sur la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ». En conséquence, la vente est nulle.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 1110 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), que, suivant délibérations des 16 novembre et 3 décembre 1987, la commune du Rayol-Canadel a pris l’initiative de créer une ZAC ; que, par arrêté du 10 juin 1988, le préfet du Var a donné son accord au projet ; que, par une délibération du 21 juillet 1988, la commune a confié l’aménagement de la ZAC à M. Ott ; que, par un acte notarié du 9 juin 1989, M. Y... a cédé divers biens et…
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