Cass. 3e civ., 17 mars 1993, Commune de Gouvieux, no 92-70201

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La Cour de cassation rappelle tout d’abord que le conseil municipal peut prévoir, par délibération, l’application anticipée des nouvelles dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS) en cours de révision.

Les juges précisent également que les dispositions de l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation sont d’ordre public et imposent donc que la date de référence pour l’évaluation du prix d’un terrain soit celle de la publication du POS. L’application anticipée permise par le Code de l’urbanisme ne saurait donc être appliquée.

Attendu que la Commune de Gouvieux fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de fixer à une certaine somme le prix du terrain réservé appartenant à Mme X. que celle-ci l’a mise en demeure d’acquérir, en application de l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme, alors, selon le moyen, d’une part, que, selon l’article L. 123-4 du Code de l’urbanisme, la délibération du conseil municipal, prévoyant l’application anticipée des nouvelles dispositions du plan d’occupation des sols (POS) en cours de révision, a pour effet de le rendre applicable et opposable à tous, à compter du délai d’un…
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