CE, 10 février 1997, Association pour la défense des sites de Théoule-sur-Mer, no 125534

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L’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme prescrit la mise en place d’objectifs généraux de planification urbaine. En l’espèce, une association attaque la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer ayant approuvé la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune. Selon cette association, les modifications apportées au plan d’occupation des sols ne permettaient pas d’assurer la préservation du site inscrit de Théoule.

La Haute Juridiction se fonde sur ces objectifs généraux pour annuler la modification du POS. En effet, ses dispositions ne permettaient pas d’assurer une préservation suffisante du site classé. Le Conseil d’État rappelle que les objectifs généraux dégagés sur le fondement de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme impliquent de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation d’un site remarquable.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association pour la défense des sites de Théoule dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, la copropriété Aubert-Valay, demeurant ... et M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une partie de leurs demandes dirigées contre la délibération du 28 juin…
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