CE, 10 juin 1992, Préfet du Jura, no 96537

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Cet arrêt permet de clarifier le rôle du juge lorsqu’il apprécie la notion de « parties actuellement urbanisées ». Cette notion figure à l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme selon lequel ne sont autorisées, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, que les opérations énumérées par cette disposition, lorsqu’elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Le juge administratif doit prendre en compte tous les éléments factuels dont il dispose pour apprécier si une partie est actuellement urbanisée. En conséquence, son appréciation s’effectue au cas par cas.

En l’espèce, le Conseil d’État valide les critères utilisés par le juge du fond pour effectuer cette détermination. Parmi ces critères figurait la proximité immédiate par rapport à des parcelles supportant des constructions. Par ailleurs, est aussi pris en compte le fait que le terrain était desservi par des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de téléphone. En l’espèce, le juge administratif en déduit que le terrain était actuellement urbanisé, au sens de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 29 mars et 25 mai 1988, présentés par le Préfet du Jura ; Préfet du Jura demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article premier du jugement en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MM. Y... et autres, l’arrêté du 29 mars 1986 par lequel le maire de Chilly-Le-Vignoble a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et autres devant le tribunal administratif de…
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