CE, 12 mai 1997, Société Coprotour, no 151359

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Selon l’article L. 146-4 III du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Deux notions contenues dans cette disposition sont clarifiées.

Premièrement, la haute juridiction confirme l’interprétation effectuée par la juridiction d’appel sur ce qui peut constituer la limite haute du rivage. Celle-ci peut être assimilable à la limite du domaine public. Par ailleurs, la juridiction d’appel a pu déterminer cette limite en se référant à la situation des lieux, en l’espèce les caractéristiques des lieux et la limite de la végétation.

Deuxièmement, sur l’appréciation du caractère urbanisé d’un secteur, la juridiction d’appel a légalement pu considérer qu’il était constitué par le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet de construction.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société Coprotour dont le siège est BP 76, Route d’Arca à Porto Vecchio (20137), représentée par son gérant en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; la Société Coprotour demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule l’arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel du préfet de la Haute-Corse, annulé le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de…
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