CE, 14 octobre 1988, Messieurs Jésus Ramos Ibanez et A. Schrepfer, no 72264

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En l’espèce, il était question de la légalité d’un permis de construire au regard des dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS). Le Conseil d’État pose le principe selon lequel, pour apprécier la compatibilité d’une demande de permis de construire avec les règlements d’urbanisme, il faut s’attacher à la nature du bâtiment telle qu’elle ressort des pièces fournies à l’appui de la demande de permis. Ainsi, il n’est pas possible de se fonder sur la qualification donnée au bâtiment par l’auteur d’une demande de permis.

Cette décision revient à effectuer une analyse in concreto poussée des faits. En l’espèce, le juge doit rechercher si le permis litigieux était simplement destiné à recevoir du matériel lourd d’informatique et à permettre son utilisation ou si l’ensemble technique nécessitait un personnel nombreux de techniciens. L’illégalité ou la légalité du permis de construire au regard du plan dépend de cette qualification. En l’espèce, le juge conclut à l’inapplicabilité de la disposition du plan litigieuse puisque le bâtiment ne pouvait pas être considéré comme un bâtiment à usage de bureau.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jésus Y... X..., demeurant ... et pour M. Albert Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 1984 du maire de Nancy accordant au centre technique régional des caisses d’Epargne de l’Etat un permis de construire un immeuble à usage d’entrepôts…
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