CE, 17 octobre 1986, Schwob, no 55640

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Les articles R. 111-17 à R. 111-19 du Code de l’urbanisme réglementent la hauteur des constructions, sans déterminer le point à partir duquel la hauteur d’une construction doit être calculée.

Toutefois, des tendances générales paraissent se dégager à la lecture de certains arrêts : un bâtiment édifié en bordure d’une voie doit présenter une hauteur calculée à partir du sol naturel existant avant les travaux (CE, 6 juin, 1986, Ivanes, no 42465 ; 16 oct. 1987, Luna, Lebon, p. 1025) jusqu’à l’égout du toit, et non pas le faîtage (CE, 6 mai 1981, Bergeron, Lebon, p. 974 ; 29 avr. 1983, Castelnerac, Lebon, p. 171 ; 14 avr. 1995, SCI Les Terrasses de la mer, Lebon, p. 1079). Dans l’affaire commentée, la haute juridiction pose que « pour toute ou partie de l’immeuble, la distance comptée horizontalement d’un point de cet immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé est inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points ».

À la lecture de cet arrêt, il est difficile d’affirmer avec certitude le point à partir duquel la hauteur a été calculée. Il semblerait tout de même que selon le Conseil d’État, la différence d’altitude doit être calculée compte tenu de la toiture et ainsi ne pas l’exclure du calcul à effectuer.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Xavier Y., demeurant ..., Bas-Rhin, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1o annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 1981 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à M. Antoine X. ; 2o annule pour excès de pouvoir ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des tribunaux…
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