CE, 1er décembre 1993, Madame Chiarazzo, no 136705

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Selon l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, les communes qui sont dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) peuvent instituer un droit de préemption urbain. Devant le Conseil d’État, la question du lien entre le POS et l’institution d’un droit de préemption urbain se posait.

En effet, dans cet arrêt, il s’agissait de savoir si l’annulation de l’acte rendant public un POS avait une quelconque conséquence sur le droit de préemption urbain dans la mesure où l’annulation de l’acte rendant public le POS rendait aussi illégal l’acte portant approbation du POS.

Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Le principe dégagé par cette jurisprudence est donc le suivant : l’annulation d’un POS entraîne l’illégalité de la délibération instituant le droit de préemption urbain. Par ailleurs, l’annulation du POS par la voie de l’exception d’illégalité aboutit au même résultat.

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ensues-la-Redonne en date du 28 septembre 1988 instituant un droit de préemption urbain ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) condamne la commune à lui payer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres…
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