CE, 1er décembre 2006, Société GLFBI, no 296542

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La société GLFBI a déposé une demande de permis de construire un immeuble à usage d’habitation collective et le maire de la commune de L’Haÿ-les-Roses a pris la décision de surseoir à statuer sur cette demande.

La société saisit le tribunal administratif de Melun d’une demande en référé tendant à la suspension de l’arrêté municipal. Le tribunal, par une ordonnance du 31 juillet 2006, rejette la demande de la société, qui saisit le Conseil d’État.

Les juges du Palais-Royal considèrent que, si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas directement opposable aux demandes de permis de construire, dès lors que le projet est suffisamment avancé, l’autorité compétente doit prendre en compte les orientations du PADD lors de la délivrance d’une autorisation de construire.

Le moyen tiré de la méconnaissance du Code de l’urbanisme n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE GFLBI, dont le siège est 18 rue du Général Beuret à Paris (75015), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GFLBI demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2006 du maire de l’HaŸ-les-Roses décidant de surseoir à statuer sur sa demande…
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