CE, 20 mars 1985, Commune de Morigny-Champigny, no 47682

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La règle de motivation fixée par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations formulées au cours de l’enquête publique. En revanche, dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que cette règle « l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ».

En d’autres termes, le Conseil d’État estime que le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver l’avis qu’il rend dans ses conclusions et qu’il doit tout particulièrement justifier les raisons du sens de cet avis en fonction des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, dans cette affaire, le commissaire enquêteur s’est limité à indiquer qu’il donnait un avis favorable, « tenant compte des documents matériels en sa possession et des observations recueillies pendant le déroulement de l’enquête ». Il était cependant saisi d’une pétition, signée par plus d’une centaine de personnes et représentant une large majorité des habitants de la zone concernée et qui développaient de manière détaillée les motifs de leur hostilité au projet. En conséquence, le Conseil d’État estime qu’en ne mentionnant pas cette pétition et en ne répondant pas aux arguments avancés par les pétitionnaires, le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis.

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d’état le 3 janvier 1983, présentée pour la commune de Morigny-Champigny, représentée par son maire en exercice a ce dument habilite par délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1982 et tendant a ce que le conseil d’état ; 1o- annule le jugement, en date du 5 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annule l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 27 juin 1980, approuvant le plan d’aménagement de la zone d’aménagement concerte des monceaux et le nouveau programme des établissements…
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