CE, 21 juin 1999, Commune de La Courneuve, no 179612

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur le caractère excessif des nuisances d’un projet d’intérêt général, de nature à lui retirer son caractère d’intérêt général.

La haute juridiction administrative est ainsi amenée à mesurer les conséquences du projet en termes d’atteintes à l’environnement, d’inconvénients sociaux ou encore économiques.

L’apport principal de cet arrêt est qu’il reconnaît qu’en dépit de l’intérêt qui s’attache à la réalisation du projet de l’autoroute A16, les conditions dans lesquelles cet ouvrage se raccordera à l’autoroute A1, les importantes nuisances qu’il est susceptible de provoquer, tant en ce qui concerne le bruit que la qualité de l’air, dans les parties très urbanisées de plusieurs communes traversées et l’atteinte qu’il porte au parc de La Courneuve constituent des inconvénients excessifs, de nature à retirer au projet d’intérêt général son caractère d’intérêt général.

Au vu de ces éléments, l’arrêté interpréfectoral du 11 juillet 1995 déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de l’autoroute A16 entre la RN184 et l’autoroute A86 a été annulé.

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 avril 1996, l’ordonnance en date du 25 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée devant ce tribunal par la Commune de la Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1995 et 24 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la Commune de la…
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