CE, 21 septembre 1992, Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, no 110165

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur le contenu de l’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan d’occupation des sols.

L’apport principal de cet arrêt est qu’il reconnaît que l’omission des nom et qualité du commissaire enquêteur, lesquels figuraient dans l’arrêté le désignant, n’est pas à elle seule de nature à vicier la régularité de l’enquête publique.

Il résulte des termes mêmes de l’article R. 123-11 du Code de l’urbanisme que l’adresse du commissaire-enquêteur ne figure pas parmi les indications à porter à la connaissance du public lorsque le maire précise, par arrêté, les conditions dans lesquelles il soumet à enquête publique le plan d’occupation des sols rendu public.

Ainsi, peu importe que l’avis portant à la connaissance du public les indications relatives à l’enquête publique n’ait mentionné ni l’adresse ni la qualité du commissaire enquêteur.

La haute juridiction administrative précise néanmoins qu’il est toutefois nécessaire que ces informations figurent dans l’arrêté organisant l’enquête.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par l’Association de défense de Juan-Les-Pins et de ses pinèdes, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, le Comité de sauvegarde du Port Vauban, Vieille-Ville et Antibes-Est, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la Fédération des Associations du Sud-est pour l’environnement dont le siège social est ..., Vallauris, représentée par son président en exercice ; ils…
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