CE, 26 avril 1985, Association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs, no 36117

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Selon le Code de l’urbanisme, lors de l’octroi d’un permis de construire, l’autorité administrative doit tenir des dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.

En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime avait estimé que les constructions autorisées ne contrarient pas l’action d’aménagement de l’agglomération rouennaise, prévue par le schéma directeur.

Cet arrêt renseigne sur la nature du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation du préfet : ce contrôle est restreint. Dans cette affaire, il conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.

Requête de l’association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs tendant à : 1°l’annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 septembre 1978 à la société civile immobilière Le Bouvier et contre l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime rapportant sa décision antérieure de surseoir à statuer ; 2°l’annulation desdites décisions ; Requête de la même tendant à : 1°l’annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen…
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