CE, 26 octobre 2001, Eisenchteter, no 216471

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Une commune soumise à la loi Littoral veut délivrer un permis de construire. N’ayant pas de plan local d’urbanisme ni de schéma de cohérence territorial, la commune, pour délivrer le permis de construire, doit pour respecter le principe de l’urbanisation limitée de la loi Littoral avoir l’accord du préfet pris après avis de la commission des sites.

En l’espèce, le préfet n’a pas donné son avis et le maire délivre malgré cela le permis de construire. Le préfet défère donc le permis au tribunal administratif qui annule le permis de construire.

Les demandeurs du permis font appel du jugement. La cour administrative d’appel rejette la requête

Les demandeurs se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État qui rejette leur demande au motif que la construction allait à l’encontre du principe d’urbanisation limitée. Par cet arrêt, la haute juridiction affirme que la décision du préfet est un acte préparatoire, et s’il n’est pas possible de faire un recours direct contre lui, il est possible de l’invoquer lors d’un recours contre l’acte pour lequel il a été nécessaire.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2000 et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d’Etat : 1°) annule l’arrêt du 3 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 1998 annulant, sur déféré du préfet de la Vendée, deux arrêtés du maire de l’Ile d’Yeu du 20 mars 1997 leur accordant des permis de construire pour l’édification de maisons d…
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