CE, 27 septembre 2002, Électricité de France, no 222170

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En l’espèce, il était question de la légalité d’un permis de construire délivré à Électricité de France pour l’aménagement d’une ligne électrique. Plusieurs moyens de légalité externe et interne étaient soulevés par les requérants. Le point qui nous intéresse est la question de savoir si la construction d’un ensemble de pylônes et de câbles peut être considérée comme la réalisation de bâtiments et se voir ainsi appliquer l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme.

Cet article impose certaines obligations pour les projets de construction impliquant la réalisation de bâtiments, telles que la présence dans le dossier de demande de permis de construire de documents portant sur l’insertion dans l’environnement et sur l’impact visuel du projet.

Selon la haute juridiction, ces obligations ne s’imposent pas pour le permis de construire litigieux. En effet, la construction ou la modernisation d’une ligne de transport de courant électrique constituée d’un ensemble de pylônes et de câbles ne constitue pas un bâtiment au sens de l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Electricité de France (E.D.F.), établissement public dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris (75008) représenté par son président ou son directeur général ; Electricité de France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt en date du 13 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé…
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