CE, 28 février 1998, Société Cosson, ministre de l’Environnement, no 168895

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L’article R. 123-21 du Code de l’urbanisme précise la fonction principale d’un règlement de plan d’occupation des sols (POS). Le POS doit, en outre, déterminer l’affectation des sols par zone et fixer des conditions particulières lorsque cela est nécessaire. L’article 106 du Code minier subordonne la mise en exploitation d’une carrière à une autorisation délivrée par un préfet fixant notamment la durée de l’autorisation. L’arrêt commenté détermine le rapport entre ces deux textes en limitant la fonction d’un POS.

En effet, le Conseil d’État dispose que c’est au préfet de fixer la durée d’exploitation d’une carrière. Ce choix doit se faire dans le respect des dispositions du POS mais cela ne signifie pas que le POS puisse fixer des prescriptions relatives à la durée d’exploitation d’une carrière.

En l’espèce, le POS d’une commune limitait à deux ans la durée d’exploitation des carrières. Conformément au principe dégagé dans cet arrêt, le Conseil d’État retient l’illégalité du POS. Logiquement, la haute juridiction décide de se reporter à la rédaction antérieure du POS en ce qui concerne la disposition litigieuse.

Vu 1°) sous le n°168895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Cosson demeurant ... ; la société Cosson demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Saint-Witz, annulé l’arrêté du 9 août 1991 du préfet du Val d’Oise lui accordant l’autorisation d’exploiter une carrière au lieu-dit "Terre de Guepelle" pour une durée de 5 ans ; 2°) rejette la demande de…
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