CE, 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, no 229562

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Le préfet des Alpes-Maritimes conteste une ordonnance de référé ayant prononcé la suspension d’un arrêté autorisant une société à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et de déchets ultimes. Dans cette affaire, la haute juridiction va porter son appréciation sur la motivation de l’ordonnance de référé quant à la caractérisation de l’urgence, condition nécessaire à l’application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Dans un premier temps, la haute juridiction rappelle que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif quand son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate soit à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, soit à un intérêt public. Or en l’espèce, le juge des référés n’avait pas suffisamment motivé sa décision de suspension.

Dans un second temps, le juge administratif va porter son appréciation sur les intérêts en présence. La haute juridiction considère que la réalité d’un risque sérieux pour l’environnement n’est pas caractérisée. De plus, il n’existe pas de solutions alternatives disponibles à court terme pour stocker les déchets dans le département. En conséquence, les conditions du référé ne sont pas réunies.

Vu 1°), sous le n° 229562, la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à l’exécution de l’ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de son arrêté en date du 17 octobre 2000 autorisant la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit "Vallon de la Glacière", sur le territoire de la commune de…
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